Présomption irréfragable de connaissance des vices cachés et action récursoire : Analyse de la Cour de cassation

Introduction : Comprendre la Présomption Irréfragable de Connaissance des Vices Cachés

La Cour de cassation, par un arrêt du 17 janvier 2024, réaffirme la présomption irréfragable de connaissance des vices cachés par les vendeurs professionnels, soulignant l’importance de leur qualification pour éviter toute cassation. De plus, elle revisite les délais d’action récursoire établis par la chambre mixte (Cass., ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-15.809, n° 21-17.789, n° 21-19.936 et n° 20-10.76).

Selon cet arrêt la garantie doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, celui-ci devant courir à compter de la découverte du vice, et, au stade d’une éventuelle action récursoire, à partir de l’assignation principale, sans pouvoir excéder le délai butoir de vingt ans à compter de la date de la vente.

Pour en savoir plus sur la solution retenue par la chambre mixte dans son arrêt du 23 juillet 2023 : « La Cour de cassation vient de trancher le débat controversé du délai de l’action en garantie des vices cachés ».

Cas Pratique : Analyse d’un Conflit sur les Vices Cachés

En avril 2007, deux sociétés concluent un contrat de vente portant sur un tracteur. Le 10 janvier 2015, ce même engin est fait l’objet d’une location-vente à un tiers exploitant une entreprise de débardage. Cependant, lors du ravitaillement en carburant, le tracteur prend feu, causant sa destruction ainsi que des dommages aux propriétés voisines. L’assureur du locataire assigne les deux sociétés en garantie des vices cachés.

En appel, la société ayant conclu le contrat de location-vente de 2015 est condamnée à verser des indemnités à l’assureur. La société condamnée se pourvoit en cassation, arguant du fait que seul le vendeur professionnel peut être présumé connaître les vices. Elle conteste également l’accueil du moyen de prescription invoqué par le vendeur initial dans le cadre de son action récursoire.

Le Rôle Crucial du Vendeur Professionnel dans la Connaissance des Vices

La première cassation intervient en vertu de l’article 1645 du code civil, tel qu’interprété par la jurisprudence actuelle. La chambre commerciale rappelle que cette disposition entraîne une présomption irréfragable de connaissance des vices par le vendeur professionnel, l’obligeant à réparer tous les dommages causés par ces vices.

L’avant-projet de réforme proposé par le Professeur Stoffel-Munck envisage de revenir sur cette jurisprudence, en réduisant la présomption de connaissance à une simple présomption réfragable.

Pour que cette présomption puisse s’appliquer, il est nécessaire de qualifier la position professionnelle du vendeur. Dans le cas examiné, la cassation intervient en raison d’un défaut de base légale, les juges n’ayant pas correctement caractérisé la qualité de vendeur professionnel.

La sévérité dans la qualification du vendeur permet d’éviter les raccourcis et de garantir la pleine application de la présomption irréfragable de connaissance des vices. Sans cette exigence, cette présomption serait dénaturée. Seul le vendeur professionnel doit supporter le poids de cette jurisprudence, d’où l’importance d’une qualification précise.

L’arrêt du 17 janvier 2024 confirme ainsi une jurisprudence bien établie sur ce point.

Décryptage de la Prescription : Éclairage sur l’Arrêt de la Chambre Mixte

Une seconde cassation intervient pour violation de la loi sur la caractérisation de la prescription, conformément aux principes énoncés par l’arrêt de la chambre mixte. L’arrêt rappelle que l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, et que pour toute action récursoire, ce délai ne peut excéder vingt ans à compter de la vente.

La vente initiale du tracteur ayant eu lieu en avril 2007, avant les réformes sur la prescription de 2008, cela complexifie l’action récursoire.

En appliquant le délai-butoir de vingt ans aux ventes conclues avant 2008, l’arrêt suit les principes dégagés par la chambre mixte, malgré les critiques de doctrine sur cette solution. Cela confirme l’unification du traitement des ventes litigieuses après la réforme de la prescription.

L’arrêt du 17 janvier 2024 applique ainsi les solutions dégagées par la chambre mixte. L’action récursoire semble ainsi échapper à la prescription, limitant la marge de manœuvre de la cour d’appel de renvoi.

Pour en savoir plus sur l’évolution de la jurisprudence sur la question de la prescription en matière de vices cachés : « Les implications des récents arrêts sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés ».

Conclusion : Implications et Perspectives Juridiques

L’arrêt du 17 janvier 2024 traite de manière exhaustive la présomption irréfragable de connaissance des vices par le vendeur professionnel et la mise en œuvre de l’action récursoire.

Ne naviguez pas en eaux troubles seul.

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