Responsabilité du fait des produits défectueux : pathologies évolutives et délai de prescription

Lorsqu’un consommateur subit un dommage corporel causé par un produit défectueux, la question de la responsabilité du fabricant se pose souvent. En France, cette question est régie par les articles 1245 et suivants du Code civil, qui établissent un délai de prescription de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut du produit, et de l’identité du producteur. Cependant, une récente décision de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 5 juillet 2023, apporte des éclaircissements importants en ce qui concerne les pathologies évolutives.

La décision de la Cour de cassation

La décision du 5 juillet 2023 émanant de la Cour de cassation a mis en lumière un problème particulier qui survient lorsque le dommage corporel résulte d’une pathologie évolutive. Dans de tels cas, il peut être extrêmement difficile de fixer une date de consolidation du dommage, ce qui pose la question de savoir quand commence à courir le délai de prescription de trois ans.

La Cour de cassation a affirmé de manière catégorique que dans le cas d’une pathologie évolutive causant un dommage corporel, le délai de prescription de trois ans ne peut commencer à courir en l’absence de consolidation du dommage. En d’autres termes, tant que le dommage corporel n’est pas consolidé, le délai de prescription ne commence pas à s’écouler.

Dans la décision en question, la Cour a également souligné que le juge chargé de l’affaire doit effectuer une recherche pour déterminer si le dommage est consolidé. Si la consolidation n’est pas avérée, le juge doit déterminer si la pathologie du demandeur présente un caractère évolutif qui empêche la consolidation. Cette décision établit clairement que la fixation de la date de consolidation est essentielle pour le calcul du délai de prescription, et qu’en cas de pathologie évolutive et donc en l’absence de consolidation du dommage, ce délai ne peut commencer à courir.

Conciliation avec le délai de forclusion de dix ans

Cependant, il est important de noter que cette question du délai de prescription doit être conciliée avec un autre délai, celui de la forclusion de dix ans, tel que stipulé à l’article 1245-15 du Code civil. Contrairement au délai de prescription de trois ans, le délai de forclusion de dix ans commence à courir à partir de la mise en circulation du produit défectueux.

Cela signifie que même si le délai de prescription de trois ans ne commence pas à courir en raison de l’absence de consolidation du dommage, le délai de forclusion de dix ans peut toujours être en cours. Dans le cas des maladies ou pathologies qui sont découvertes ou diagnostiquées tardivement, il est possible que l’action en responsabilité du fait des produits défectueux soit rendue impossible en raison de ce délai de forclusion.

L’importance de la décision de la Cour de cassation

La décision de la Cour de cassation a des implications importantes pour les victimes de produits défectueux, en particulier celles souffrant de pathologies évolutives. Elle garantit que le délai de prescription de trois ans ne commence à courir qu’une fois que le dommage est consolidé ou, en l’absence de consolidation, que la pathologie est reconnue comme évolutive. Cela offre une protection accrue aux personnes affectées par de telles pathologies, en leur donnant plus de temps pour intenter une action en responsabilité contre les fabricants de produits défectueux.

Cependant, il est également crucial pour les victimes de comprendre que le délai de forclusion de dix ans continue de s’appliquer, même en l’absence de consolidation du dommage. Par conséquent, il est essentiel de prendre des mesures dès que possible après la découverte d’un dommage corporel lié à un produit défectueux pour éviter que le délai de forclusion ne devienne un obstacle insurmontable.

Conclusion

La décision récente de la Première Chambre civile de la Cour de cassation clarifie la question de la prescription en cas de pathologie évolutive causant un dommage corporel résultant d’un produit défectueux. Elle établit clairement que le délai de prescription de trois ans ne commence à courir qu’une fois que le dommage est consolidé ou que la pathologie est reconnue comme évolutive. Cependant, il est essentiel de ne pas oublier le délai de forclusion de dix ans, qui continue de s’appliquer dès la mise en circulation du produit défectueux. Les victimes doivent donc agir rapidement pour protéger leurs droits en cas de dommage corporel lié à un produit défectueux.

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