L’imprévision désigne un changement de circonstances imprévisibles rendant l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque.
 
Depuis la réforme du droit des contrats en 2016, l’imprévision est définie à l’article #1195 du Code civil.
 
Concrètement, trois conditions doivent être réunies :

  • Il faut un changement de circonstances imprévisible au moment de la conclusion du contrat ;
  • Il faut que les parties n’aient pas acceptée d’assumer le risque du déséquilibre ainsi créé ;
  • Il faut que le déséquilibre contractuel rende l’exécution du contrat excessivement onéreuse.
  • Lorsque ces conditions sont réunies, la partie victime peut demander la renégociation de son contrat.


En cas d’échec, les parties peuvent décider de la résolution du
contrat ou saisir le juge afin qu’il procède à sa révision ou à son anéantissement.


Première reconnaissance de l’imprévision liée à l’augmentation du coût de l’énergie


Une société dont le métier est la fabrication de carreaux céramiques conclut en 2020 un contrat avec la société NEXITY afin que cette dernière intervienne comme intermédiaire entre elle et de potentiels clients. Le prévoit un plafonnement des prix du fabricant.
 
Or le COVID-19 puis la guerre en Ukraine ont conduit à une augmentation très sensible des coûts de l’énergie, des matières premières et des transports.
 
Après de longues négociations infructueuses en vue de revoir les prix contractuellement fixés, le fabricant assigne NEXITY afin de demander révision du contrat ou, à titre subsidiaire, sa résolution.
 
Le Tribunal reconnaît que les conditions de l’imprévision sont réunies et prononce la résolution du contrat.


Refus du juge de réviser les clauses tarifaires du contrat


On sait que les juges sont réticents à l’idée de réviser les clauses d’un contrat et ainsi de s’immiscer dans la volonté des parties. 
 
En l’espèce, le Tribunal a considéré que le fabricant « ne lui donne pas les éléments nécessaires pour mesurer le bien fondé des modifications du tarif
présentées » et refuse donc de réviser le contrat.
 
Note : Pour retrouver la décision : Tribunal de commerce de Paris, 14 décembre 2022, n°2022033136