Dysfonctionnements d’une centrale solaire dus à des composants défaillants


Engie confie la réalisation d’une centrale électrique à Smac. Cette dernière achète les panneaux photovoltaïques à Tenesol, laquelle utilise des connecteurs de TEC.
 
Une fois la centrale réceptionnée, Engie constate des interruptions de la production d’électricité dues à une défaillance des connecteurs. Elle assigne en réparation de son préjudice Smac, Tenesol et TEC.


Distinction entre contrat de vente et de louage d’ouvrage


Les contrats de vente et de louage d’ouvrage sont régis par des textes différents. L’article 1582 du Code civil définit la vente comme un contrat « par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ». Le contrat de louage d’ouvrage est défini à l’article 1710 comme « un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
 
Il peut arriver qu’un contrat prévoit qu’une partie fera quelque chose et livrera cette chose à son cocontractant. La jurisprudence précise alors que « lorsqu’existe un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, les parties sont liées par un contrat de louage d’ ouvrage et non par un contrat de vente » (Cass. 3e civ., 20 avr. 2022, n°21-14.182).


Garantie des vices cachés et contrat de louage d’ouvrage


L’article 1641 dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
 
Smac fait grief à l’arrêt de la condamner à réparer le préjudice d’Engie alors que « la garantie des vices cachés, qui n’est due que par le vendeur, est inapplicable au contrat de louage d’ouvrage, quand bien même l’entrepreneur fournirait la matière ».
 
Selon Smac, « en énonçant qu’en sa qualité de fournisseur final des connecteurs, la société Smac est bien redevable à l’encontre d’Engie de la garantie des vices cachés, peu important le fait que le contrat qui les lie soit un contrat de louage d’ouvrage, la cour d’appel a violé […] l’article 1641 ».


L’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître d’ouvrage


La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il condamne Smac, énonçant que « dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur ».
 
On notera que le maître d’ouvrage peut, sous certaines conditions qui n’étaient réunies en l’espèce, tenter d’obtenir réparation sur le fondement de l’article 1792 du code civil.