L’impossibilité du recours subrogatoire due aux seuls délais d’instruction de la déclaration de sinistre prévus par le code des assurances ne permet pas à l’assureur de dommages-ouvrage de démontrer qu’il a été privé de son recours subrogatoire du fait de l’assuré (Cass. 3ème civ., sect. N°22-13.410, bull.).
 
➡️ Un maître d’ouvrage souscrit une assurance dommages-ouvrage pour la construction d’un immeuble d’habitation, dont la réception tacite est intervenue le 8 septembre 2003.
 
Le 24 juin 2013, le maître d’ouvrage déclare divers désordres à l’assureur dommages-ouvrage qui, après un rapport préliminaire du 14 août 2013, émet un second rapport le 3 février 2014.
 
L’assureur formule le 5 février 2014 – soit après expiration de la garantie décennale – une proposition d’indemnisation partielle. Le maître d’ouvrage refuse la proposition et assigne l’assureur en réparation de son entier préjudice.
 
➡️ L’assureur tente de se défaire de son obligation de réparer l’entier préjudice de l’assuré, en rappelant que “lorsque la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur dommages-ouvrage, celui-ci peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité à l’égard de l’assuré”.
 
➡️ La Cour de cassation ne suit pas l’argument de l’assureur et confirme l’arrêt l’ayant condamné, en indiquant que :
 
“le délai de garantie décennale étant alors expiré, l’impossibilité du recours subrogatoire était due aux seuls délais d’instruction de la déclaration de sinistre prévus [par le] code des assurances, [la cour d’appel] a pu en déduire […] que les assureurs ne démontraient pas avoir été privés de leur recours subrogatoire du fait des assurés”.