Cass. Civ. 3ème, 8 déc. 2021, n° 20-21.439
En matière de vente commerciale, réalisée entre commerçants ou entre un commerçant et un non commerçant, il est désormais constant que la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation prescrivent l’application d’un double délai de prescription à une action relevant du régime de la garantie légale des vices cachés.
En effet, celle-ci doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice – article 1648 du code civil – tout en étant enfermée dans le délai de prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce courant à compter de la date de la vente conclue entre les parties (Civ., 1ère, 6 juin 2018, n° 17-17.438, Com., 16 janv. 2019, n° 17-21.477 et Civ., 1re, 8 avril 2021, n° 20-13.493).
L’arrêt d’espèce, rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, concerne des non-commerçants.
Des particuliers avaient conclu un contrat de vente portant sur un atelier et une maison le 13 octobre 2008. Des années plus tard, l’acquéreur découvrit des infiltrations et un affaissement de la toiture. Il assigna ses vendeurs aux fins d’expertise le 13 février 2015 et, en 2016, leur réclama le montant des réparations nécessaires ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En appel, l’action de l’acquéreur fondée sur le régime légal de la garantie des vices cachés fut jugée prescrite car engagée plus de cinq années après la vente.
La Cour de cassation a néanmoins censuré la juridiction d’appel, et ce dans la droite lignée de sa jurisprudence antérieure (Civ., 3ème 1er oct. 2020, n° 19-16.986, publié au Bulletin). Pour la Cour, en effet, le délai de cinq années n’avait pas à trouver application : « Le droit à la garantie des vices cachés découlant de la vente, l’action en garantie des vices cachés doit donc être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente.»
Il faut ainsi retenir de cette décision que, conformément à l’article 1648 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de 20 ans – article 2232 du code civil – à compter du jour de la vente, dès lors que celle-ci est engagée entre non-commerçants.
Cette décision diffère de celles prises au visa de l’article L. 110-4 du code de commerce par la première chambre civile et la chambre commerciale, lesquelles soulignent un régime plus favorable au vendeur professionnel qu’au profane.
Anne-Sophie Lilti
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Axel Montandon
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