Par arrêt du 25 juin 2026 publié au Bulletin (Cass. 2e civ., n° 23-22.278), la Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence en matière de faute inexcusable de l’employeur. Elle met ainsi fin à une solution qui prévalait depuis plusieurs années dans les contentieux liés à l’exposition à l’amiante.
Le litige portait sur la répartition de la charge de la preuve lorsqu’un salarié a été exposé au même risque professionnel chez plusieurs employeurs successifs.
Antérieurement, la Cour de cassation a eu l’occasion de considérer que, dans le cadre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable, il appartient à l’employeur qui conteste le lien entre la maladie professionnelle affectant le salarié et l’activité exercée par ce dernier au sein de son entreprise d’apporter la preuve de ce défaut d’imputabilité, peu important qu’il ne soit pas le dernier employeur de la victime (Cass. 2e civ., n° 16-14.901).
Par l’arrêt du 25 juin 2026, la Cour de cassation abandonne cette solution.
En l’espèce, un salarié, atteint d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du tableau n° 30 bis, avait travaillé pour plusieurs employeurs successifs. Estimant que son exposition chez son premier employeur était à l’origine de sa maladie, il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de celui-ci. Après son décès, son épouse et ses enfants ont repris l’instance, tandis que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est intervenu en qualité de subrogé dans leurs droits.
Les demandeurs soutenaient que, dès lors que l’employeur contestait que la maladie ait été contractée à son service, il lui appartenait de démontrer l’absence d’exposition du salarié à l’amiante pendant la période d’emploi concernée.
La cour d’appel de Nancy a rejeté leur demande, considérant que les ayants droit ne rapportaient pas la preuve d’une exposition effective à l’amiante chez cet employeur. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation estime désormais qu’il appartient à la victime, ou à ses ayants droit, d’établir son exposition au risque au sein de l’entreprise dont la faute inexcusable est recherchée.
Cette évolution s’inscrit dans une jurisprudence affirmant l’indépendance des rapports entre la caisse, l’employeur et la victime.
La Cour rappelle, à cet égard, que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM ne produit d’effets qu’entre la caisse et l’assuré. Elle est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable : elle ne démontre ni que l’exposition est intervenue au sein d’une entreprise déterminée, ni, a fortiori, l’existence d’une faute inexcusable.
Il appartient donc au juge saisi de vérifier lui-même le caractère professionnel de la maladie ainsi que la réalité de l’exposition au risque chez l’employeur poursuivi.
La Cour fonde cette solution sur l’article 1353 du Code civil, selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve. Il revient donc au demandeur d’établir que la maladie trouve l’une de ses causes nécessaires dans l’exposition au risque au sein de l’entreprise à l’encontre de laquelle une action est formée.
L’arrêt ne remet toutefois pas en cause la possibilité d’agir contre un seul employeur lorsqu’il existe plusieurs employeurs successifs. Il confirme simplement que la victime devra désormais démontrer que l’exposition au risque est effectivement intervenue au service de l’employeur poursuivi.
Cet arrêt redéfinit ainsi la répartition de la charge de la preuve dans les contentieux de faute inexcusable et renforce les exigences probatoires pesant sur les victimes ayant travaillé pour plusieurs employeurs.
Sur le plan pratique, cette décision rappelle l’intérêt d’assurer une traçabilité rigoureuse des expositions professionnelles et des mesures de prévention au sein de l’entreprise.

