🏗 #Construction : Si le contrat de travaux a un rapport direct avec l’activité professionnelle du maître d’ouvrage, celui-ci ne peut être considéré comme un non professionnel dans ses rapports avec le maître d’œuvre (Cass. 3ème civ., 25 mai 2023 n°21-20.643, bull.).
 
Se plaignant de désordres, une société assigne les différents intervenants sur le chantier de rénovation de l’hôtel qu’elle exploite.
 
L’#architecte échappe à la condamnation in solidum avec les autres responsables des dommages par l’effet clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat conclu avec la société hôtelière.
 
La société hôtelière se pourvoit en cassation, estimant qu’une clause prévoyant une telle exclusion est abusive et doit être réputée non écrite puisque créant un déséquilibre significatif entre elle, qui est un maître d’ouvrage profane, et l’architecte, professionnel du bâtiment.
 
📖 Selon l’ancien article L. 132-1 du code de la #consommation
(aujourd’hui L. 212-1), dans les contrats conclus entre professionnels et
consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au #contrat.
 
⚖️ La Cour de #cassation déboute la société hôtelière, rappelant que les dispositions citées ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant (Cass. 1ère Civ., 24 janv. 1995, n°92-18.227, bull.), nonobstant son absence de compétence technique.