Dans le cas d’un diagnostic avant-vente, l’erreur du diagnostiqueur n’ayant pas mentionné dans son rapport la totalité de l’amiante détectable dans le bien présente un rapport direct avec la valeur de ce bien et le prix convenu entre les parties en fonction notamment du coût d’un éventuel désamiantage.

Dès lors, l’acquéreur découvrant cette erreur subit un préjudice tenant au fait qu’il a accepté de payer un prix supérieur à celui qu’il aurait réglé s’il avait eu connaissance de la véritable situation. L’indemnisation de son préjudice consiste à lui permettre de mettre le bien en conformité avec l’état qu’il envisageait en l’acquérant.

En revanche, dans un diagnostic avant travaux, le maître de l’ouvrage était et demeure propriétaire de son bien et la valeur de celui-ci est indifférente. Dès lors qu’il envisage de réaliser des travaux, il doit en tout état de cause supporter l’intégralité du coût du désamiantage.

Le surcoût du désamiantage doit de ce fait rester à la charge du propriétaire.

La juge civil s’aligne quant à ce dernier point sur la position constante du juge administratif, encore dernièrement rappelée par le Tribunal administratif dans une affaire récente (TA Toulouse, 29 juin 2022, n°1905902) :

« A supposer même que les éléments amiantés découverts en cours de chantier auraient été identifiés par le diagnostiqueur dès ses travaux initiaux de repérage, le [maître d’ouvrage] aurait dû tout autant financer des travaux de désamiantage […] Partant la demande de paiement de 1 783 457,05 euros HT […] au titre des travaux supplémentaires de désamiantage doit être rejetée ».

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