La Cour de cassation apporte des précisions dans le cadre de l’affaire AZF.

ℹ️ L’article L. 124-5 du Code des assurances dispose que la garantie responsabilité, lorsqu’elle est déclenchée par la réclamation d’un tiers victime, couvre l’assuré contre les conséquences du sinistre dès lors que :

🔸le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie

🔸la réclamation est adressée entre la prise d’effet de la garantie et l’expiration d’un délai suivant sa date de résiliation ou d’expiration.

⚠️ L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires du sinistre s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

La Cour de cassation apporte plusieurs précisions, dans le cadre d’un litige opposant la Société nationale des poudres et explosifs à son assureur Allianz suite à l’explosion de l’usine AZF :

✅ Il n’est pas nécessaire que la réclamation de la victime soit inéluctable.

✅ Il suffit « que l’assuré ait eu connaissance, avant la souscription du contrat, d’un fait dommageable ou d’un fait susceptible d’engager sa responsabilité, peu important que la réclamation fût encore incertaine ».

✅ L’assignation de l’assuré afin de réparer le préjudice d’un tiers victime permet ainsi d’établir la connaissance du fait dommageable.

La société SNPE ayant été assignée une première fois en réparation du préjudice avant sa souscription à une assurance responsabilité chez Allianz, cet assureur ne peut être appelé en garantie.

Vous souhaitez être accompagné dans la gestion de vos risques industriels ? Les membres de Grenier Avocats évaluent votre couverture assurantielle et vous accompagnent dans la gestion de vos litiges.

(Pour retrouver l’arrêt : Cass. 2ème civ., 19 janvier 2023, n°21-17.221 – https://lnkd.in/dN-JmVn5)