🔹Deux ans pour agir après avoir été soi-même assigné
 
Pour rappel, l’article 1648 du Code civil dispose que l’action résultant des vices cachés doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
 
Or le vendeur d’un produit affecté par un vice caché ne peut agir contre son propre fournisseur/fabricant avant d’avoir été assigné. Aussi, le point de départ du délai dont il dispose pour exercer une action récursoire est constitué par la date de sa propre assignation.
 
🔹Le délai de cinq ans neutralisé en matière d’action récursoire 
 
Le délai de cinq ans prévu l’article L. 110-4, I du code de commerce court lui à compter de la vente, mais est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par l’acquéreur final (3e Civ., 16 févr. 2022, n° 20-19.047, Publié au bulletin). 
 
Commençant à courir au même moment que le délai de deux ans, ses effets sont, de fait, neutralisés.
 
🔹Le fournisseur/fabricant dispose également d’un délai de 2 ans à compter de son assignation pour agir contre son propre vendeur.
 
Dès lors que le fournisseur/fabricant peut voir sa garantie recherchée et qu’il ne peut pas non plus agir avant d’avoir été assigné, le recours contre son propre vendeur ne peut également pas être enfermé dans le délai de #prescription courant à compter de la vente initiale.