Les Laboratoires Servier, producteur du Mediator, ont été assignés en réparation des préjudices résultant de pathologies cardiaques qui seraient imputables à ce médicament.
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⚖️ La cour d’appel a admis une exonĂ©ration de responsabilitĂ© des Laboratoires Servier sur le fondement de l’article 1386-11, devenu #1245-10, du code civil qui dispose que :
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“Le producteur est responsable de plein droit Ă moins qu’il ne prouve :
[…]
4° Que l’Ă©tat des connaissances scientifiques et techniques, au moment oĂą il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de dĂ©celer l’existence du dĂ©faut…”.
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📖 Or l’article #1245-11 du Code civil dispose quant à lui que :
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“Le producteur ne peut invoquer la cause d’exonĂ©ration prĂ©vue au 4° de l’article 1245-10 lorsque le dommage a Ă©tĂ© causĂ© par un Ă©lĂ©ment du corps humain ou par les produits issus de celui-ci”.
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Les requérants se sont pourvus en cassation et ont demandé à la Haute juridiction de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité.
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âť“ L’enjeu est de savoir si “une diffĂ©rence de traitement entre les victimes des dommages causĂ©s par un produit de santĂ© dĂ©fectueux, selon que le dommage l’a Ă©tĂ© ou non par un Ă©lĂ©ment du corps humain ou par les produits issus de celui-ci, est susceptible de porter atteinte au principe d’Ă©galitĂ© devant la loi” tel que dĂ©fini par la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen ?
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đź“– Pour rappel l’article 6 de la DDHC dispose que la loi “doit ĂŞtre la mĂŞme pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse”.
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Pour autant le Conseil a déjà eu l’occasion de préciser que :
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⚖️ “Le principe d’Ă©galitĂ© devant la loi ne s’oppose ni Ă ce que le lĂ©gislateur règle de façon diffĂ©rente des situations diffĂ©rentes, ni Ă ce qu’il dĂ©roge Ă l’Ă©galitĂ© pour des raisons d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la diffĂ©rence de traitement qui en rĂ©sulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’Ă©tablit”.
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Autrement dit, il appartiendra au Conseil constitutionnel de dire s’il est objectivement justifié de traiter différemment la victime d’un médicament défectueux produit à partir du corps et la victime d’autres produits de santé.
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(Décisions citées : Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 22-17.439, Publié au bulletin – DC n° 2018-733 QPC, 21 sept. 2018)
