Les Laboratoires Servier, producteur du Mediator, ont été assignés en réparation des préjudices résultant de pathologies cardiaques qui seraient imputables à ce médicament.
 
⚖️ La cour d’appel a admis une exonération de responsabilité des Laboratoires Servier sur le fondement de l’article 1386-11, devenu #1245-10, du code civil qui dispose que :
 
“Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :
[…]
4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut…”.
 
📖 Or l’article #1245-11 du Code civil dispose quant à lui que :
 
“Le producteur ne peut invoquer la cause d’exonération prévue au 4° de l’article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci”.
 
Les requérants se sont pourvus en cassation et ont demandé à la Haute juridiction de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité.
 
❓ L’enjeu est de savoir si “une différence de traitement entre les victimes des dommages causés par un produit de santé défectueux, selon que le dommage l’a été ou non par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci, est susceptible de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi” tel que défini par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?
 
📖 Pour rappel l’article 6 de la DDHC dispose que la loi “doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse”.
 
Pour autant le Conseil a déjà eu l’occasion de préciser que :
 
⚖️ “Le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit”.
 
Autrement dit, il appartiendra au Conseil constitutionnel de dire s’il est objectivement justifié de traiter différemment la victime d’un médicament défectueux produit à partir du corps et la victime d’autres produits de santé.
 
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(Décisions citées : Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 22-17.439, Publié au bulletin – DC n° 2018-733 QPC, 21 sept. 2018)