Selon l’article L. 113-1, al. 2 du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
⚖️ La cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser que la faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245, publié au bulletin).
⚖️ Elle ajoute aujourd’hui qu’il n’est, en revanche, pas nécessaire que l’assuré ait agi en ayant « la volonté de provoquer un dommage et d’en vouloir les conséquences » (3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084, publié au bulletin).
En l’espèce, une société avait souscrit un contrat d’assurance pour les besoins de son activité de design d’intérieur. L’assuré déclare un sinistre à son assureur, lequel refuse sa garantie aux motifs que l’assuré avait commis une faute dolosive en raison du caractère flagrant et massif de la contrefaçon.
L’assuré se pourvoit en cassation mais la cour suprême rejette le pourvoi, indiquant que la cour d’appel avait retenu que la société avait pris « un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, excluant la garantie de l’assureur ».