Expertise conventionnelle issue d’une clause contractuelle entre parties – réforme 2025

L’expertise conventionnelle connaît une évolution majeure depuis les décrets des 8 et 18 juillet 2025 et l’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2026.

Le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1ᵉʳ septembre 2025, consacre et encadre l’expertise conventionnelle comme alternative à l’expertise judiciaire.

Le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 (dit “Magicobus II”) modifie les règles de compétence en matière de référé expertise (article 145 du Code de procédure civile).

Enfin, le 8 janvier 2026, la Cour de cassation a reconnu la force probante d’un rapport d’expertise diligentée en application d’une clause contractuelle.

La promotion de l’expertise conventionnelle

Désignation et déroulement de l’expertise conventionnelle : la fin d’un modèle exclusivement centré sur le juge

Pendant longtemps, l’expertise judiciaire s’est construite autour d’une logique verticale conformément à l’article 232 du code de procédure civile : « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».

Le juge désigne l’expert judiciaire en lui confiant la mission de l’éclairer et il contrôle les opérations d’expertise.

Si l’expertise judiciaire offre de solides garanties procédurales, les cabinets rompus aux opérations d’expertise constatent en pratique un allongement significatif des délais et une augmentation sensible des coûts.  

Les parties pouvaient déjà désigner un expert d’un commun accord afin d’éviter la voie judiciaire et préserver les relations commerciales.

Les parties et leurs conseils pouvaient, néanmoins, se montrer réticents à une telle démarche faute de pouvoir recourir à un juge au cours des opérations dans l’hypothèse de difficultés.  

Conformément au nouvel article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent désigner conventionnellement un expert avant tout procès ou une fois la procédure au fond engagée afin de les informer (non seulement le juge) sur les éléments techniques de leurs différends.

Les articles 131 à 131-8 définissent les modalités de désignation et de déroulement de l’expertise conventionnelle.

Il est désormais prévu l’appui d’un juge pour la résolution des difficultés liées aux opérations d’expertise.

Les dispositions encadrant la désignation et le déroulement de l’expertise conventionnelle

Les parties désignent le technicien d’un commun accord, définissent ensemble sa mission et conviennent librement des modalités de prise en charge de sa rémunération (article 131).

La mission peut être modifiée par la suite à la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord (article 131-4). La désignation d’un technicien complémentaire est également possible.

Sur le fond, l’expertise conventionnelle est soumise aux mêmes exigences fondamentales que l’expertise judiciaire :

  • impartialité et indépendance (article 131-1),
  • exercice personnel de la mission, respect du contradictoire et interdiction de toute appréciation juridique (article 131-2),

Le technicien doit joindre à son rapport leurs observations et réclamations et y répondre si les parties en font la demande (article 131-7).

Une nouveauté majeure : l’appui d’un juge d’appui en cas de difficultés

L’innovation la plus significative de la réforme est la création d’un mécanisme d’appui judiciaire en cas de difficulté au cours de l’expertise conventionnelle (article 131-3 et 131-5).

Un juge d’appui peut désormais être saisi en cas de difficulté portant sur la désignation ou le maintien du technicien, sa rémunération, l’exécution de sa mission, le refus d’une partie de communiquer des pièces, ou encore une divergence sur l’opportunité de révoquer l’expert.

La demande est portée devant le juge saisi de l’affaire ou, à défaut, devant le président de la juridiction compétente pour connaître l’affaire au fond, statuant selon la procédure accélérée au fond.

Ce mécanisme comble une lacune importante du droit antérieur et rapproche l’expertise conventionnelle de l’expertise judiciaire.

La force probante du rapport d’expertise conventionnelle

Conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile : « le rapport réalisé à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée ».

Cette équivalence est toutefois subordonnée à une condition essentielle : il faut pour se faire que la convention ayant pour objet de recourir à un technicien ait été conclue entre avocats.

Dans le prolongement de cette réforme, la Cour de cassation vient d’infléchir sa position selon laquelle le juge ne peut statuer exclusivement sur la base d’une expertise non judiciaire.  

Dans une décision du 8 janvier 2026, la Cour de cassation a jugé que :

« Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord ».

Ayant constaté que l’expertise litigieuse avait été diligentée en application d’une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d’un commun accord, la cour d’appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction ni l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le moyen tiré de l’absence de caractère probant de cette expertise au motif qu’elle ne constituait pas une expertise judiciaire ne pouvait être accueilli et a souverainement apprécié la valeur et la portée des constatations et conclusions de celle-ci ». (Cass., Civ. 3e, 8 janvier 2026, 23-22.803, Publié au bulletin).

En d’autres termes, la Cour opère une distinction fondamentale selon l’origine du rapport d’expertise :

  1. un rapport établi unilatéralement, à la demande d’une seule partie, ne peut pas suffire à lui seul à fonder une condamnation.
  2. un rapport établi contradictoirement, par un expert désigné d’un commun accord en exécution d’une clause contractuelle, le peut.

Les limites de l’expertise conventionnelle

L’expertise conventionnelle présente des limites notables :

  • L’assignation en référé expertise est interruptive de prescription, la décision ayant fait droit à une mesure d’instruction est suspensive de prescription et le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée (3e civ., 22 oct. 2020, n° 19-17.946).

Ces effets ne s’attachent pas à la désignation conventionnelle d’un expert avant tout procès, ce qui constitue un inconvénient significatif pour la partie soucieuse de préserver ses droits.

Les parties devront envisager d’engager une procédure au fond et de formuler une demande de sursis à statuer afin de pallier cet inconvénient.

  • Contrairement à l’expertise judiciaire, où des tiers peuvent être mis en cause ou intervenir volontairement, l’expertise conventionnelle repose sur un mécanisme contractuel qui suppose l’accord de toutes les parties.

Cette contrainte rend le mécanisme plus difficile à mettre en œuvre lorsque le litige implique un nombre important de parties ou lorsque des mises en cause sont susceptibles d’intervenir en cours de procédure, ce qui est bien souvent le cas.

Dans ces situations, il sera préférable de privilégier l’expertise judiciaire ordonnée en référé.

La modification des règles de compétence en matière de référé expertise

Le décret du 8 juillet 2025 (dit “Magicobus II”) consacre que la juridiction territorialement compétente est par principe au choix du demandeur :

  • celle susceptible de connaître de l’affaire au fond,
  • celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Une exception notable est toutefois prévue :  lorsque la mesure porte sur un immeuble, seule la juridiction du lieu de situation de l’immeuble est désormais compétente.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux seules instances introduites et aux seules déclarations d’appel formées à compter de cette même date.

Vers un nouvel équilibre entre expertise judiciaire et conventionnelle

Les décrets des 8 et 18 juillet 2025 et l’arrêt du 8 janvier 2026 redessinent le paysage de l’expertise.

L’expertise conventionnelle dispose à présent d’un cadre juridique solide, d’un mécanisme d’appui judiciaire en cas de difficulté, et d’une reconnaissance qui lui confère, sous conditions, une force probante équivalente à celle de l’expertise judiciaire.

Ces évolutions offrent aux parties davantage de souplesse et de maîtrise dans la gestion de leurs litiges techniques.

L’expertise judiciaire ordonnée en référé conserve, néanmoins, sa pertinence dans les litiges complexes, notamment lorsque plusieurs parties sont susceptibles d’être impliquées ou lorsque des mises en cause sont possibles en cours de procédure.

Notre valeur ajoutée

Notre cabinet accompagne depuis de nombreuses années ses clients dans des procédures d’expertise.

Nous sommes à votre disposition pour :

  • réviser vos contrats pour y intégrer des clauses d’expertise amiable si cela s’avère propice,
  • évaluer avec vous l’opportunité de recourir à une expertise amiable plutôt qu’à une procédure judiciaire, en fonction des enjeux, des délais et de la nature du litige,
  • négocier avec la partie adverse les termes de la convention d’expertise : choix de l’expert, définition de la mission, calendrier, honoraires,
  • suivre le déroulement des opérations d’expertise en veillant au respect du contradictoire et à la protection de vos intérêts à chaque étape,
  • exploiter les conclusions de l’expert pour obtenir un accord favorable ou, si nécessaire, les porter devant une juridiction.