Dans un précédent commentaire, nous revenions sur un premier revirement opéré par la Cour de cassation le 25 juin 2026, relatif à la charge de la preuve en matière de faute inexcusable (Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278).
À quelques semaines d’intervalle, la deuxième chambre civile prolonge cette évolution : après avoir précisé à qui incombe la preuve de l’exposition, elle affranchit à présent le juge des éléments définitivement retenus par la caisse quant à la date de consolidation et au taux du déficit permanent.
Ces deux arrêts procèdent d’un même mouvement, tendant à consacrer l’indépendance des rapports entre la victime, l’employeur et la caisse.
Le litige impliquait la victime d’un accident du travail, indemnisée par la caisse primaire d’assurance maladie par application du livre IV du code de la sécurité sociale.
L’accident du travail ayant été reconnu comme résultant de la faute inexcusable de l’employeur, la victime cherchait à obtenir réparation pour ses préjudices non couverts. Elle sollicite ainsi un complément d’expertise afin de réévaluer la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente fixés par la caisse.
La cour d’appel refuse d’ordonner un complément d’expertise concernant ces éléments. Elle considère que la victime ne peut remettre en cause la date de consolidation et le taux d’incapacité fixés par la caisse, faute d’avoir contesté la décision de celle-ci.
Cette décision était conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. Cette dernière jugeait, en effet, que la victime d’un accident du travail ne pouvait, dans le cadre de l’indemnisation complémentaire des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, demander que la date de consolidation soit fixée à une date différente de celle retenue par la caisse, lorsqu’elle n’avait pas contesté la décision la fixant (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 16-20.467).
Cette décision fait l’objet d’un revirement motivé par l’indépendance des rapports entre la victime et la caisse, de première part, entre l’employeur et la caisse, de deuxième part, et entre la victime et l’employeur, de troisième part.
Désormais, lorsqu’il est saisi d’une demande d’indemnisation du fait de la faute inexcusable de l’employeur pour des préjudices non couverts par la législation de sécurité sociale, le juge doit lui-même apprécier la date de consolidation et le taux du déficit permanent.
Il n’est pas lié, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, par les éléments fixés par l’organisme de sécurité sociale, même lorsque la décision de celui-ci a un caractère définitif. Le cas échéant, il peut également ordonner une mesure d’instruction s’il s’estime insuffisamment informé.
Cette solution connaît toutefois une limite : la nouvelle fixation de la date de consolidation ne permet pas à la victime d’obtenir ni la réparation par l’employeur des éléments de préjudice couverts, même de manière restrictive, ni la remise en cause du caractère définitif des décisions prises par la caisse pour la détermination des prestations servies au titre de la législation de sécurité sociale.
