La médiation est de plus en plus plébiscitée autant par le législateur que par les juges et les parties à un litige.
Ce mode alternatif de règlement des différends, ou MARD, consistant en la recherche d’une résolution pacifique d’un conflit par l’entremise d’un tiers, présente de nombreux avantages :
✅ Équité recherchée avec l’aide d’un tiers impartial et compétent
✅ Confidentialité et tenue du médiateur au secret professionnel
✅ Préservation de la communication entre les parties
✅ Rapidité et souplesse de la procédure
✅ Coûts réduits
Le recours à la médiation requiert néanmoins de prendre certaines précautions, notamment quant à l’interruption et à la reprise du délai pour conclure, comme le démontre un arrêt récent de la Cour de cassation.
Pour rappel, le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation a complété l’article 910-2 du Code de procédure civile qui dispose désormais que :
« La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur […] ou qui ordonne une médiation […] interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés […]. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ».
La médiation présente donc un intérêt procédural supplémentaire en permettant de différer les délais pour conclure.
Il convient néanmoins de retenir la date d’expiration de la mission du médiateur exacte afin de ne pas risquer de dépasser le délai supplémentaire accordé pour conclure.
⚖️ La Cour de cassation précise ainsi par un arrêt du 12 janvier que :
🔸 Le terme de la mission du médiateur marque la reprise de l’instance
🔸 Il est inexact d’affirmer qu’une instance n’a pas repris au motif que le médiateur n’a pas remis de note de fin de médiation au juge et que l’affaire n’a pas été fixée à une audience de mise en état
🔸 Les pourparlers poursuivis de façon informelle ne sont pas de nature à interrompre les délais pour conclure
Tous les membres du cabinet Grenier Avocats sont formés aux modes amiables de règlement des litiges et Anne-Sophie Lilti est certifiée à la pratique du droit collaboratif (AFPDC).
(Les références de l’arrêt : Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2023, 20- 20.941, Publié au bulletin)