Point de départ délai d’appel ordonnance sur requête

Le 28 mars 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt précisant le point de départ du délai d’appel des ordonnances sur requête. Cette décision, qui annule un arrêt de la cour d’appel de Poitiers, souligne l’importance de la connaissance réelle de l’ordonnance par le requérant pour le calcul du délai d’appel (Civ., 2ème, 28 mars 2024, n°22-11.631).

Arrêt du 28 Mars 2024 : Point de Départ du Délai d’Appel des Ordonnances sur Requête

Les faits de l’affaire trouvent leur origine dans une requête déposée le 20 avril 2021 par M. [D], notaire, auprès du président d’un Tribunal judiciaire, pour ordonner une mesure de séquestre conformément à l’article 145 du Code de procédure civile. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du 29 avril 2021.

Contestant cette décision, M. [D] a interjeté appel, mais son appel a été déclaré irrecevable par la cour d’appel de Poitiers le 14 décembre 2021, estimant que le délai d’appel avait commencé à courir à la date de prononcé de l’ordonnance et que la présomption de remise de la minute le jour du prononcé n’avait pas été renversée par M. [D]. Celui-ci a soutenu qu’il n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance à la date de son prononcé, ce qu’il a tenté de prouver avec des courriels datés des 29 avril et 18 mai 2021, indiquant que son avocat n’avait pas encore reçu l’ordonnance.

La Cour de cassation a été saisie pour examiner cette question.

Régime Antérieur du Délai d’Appel des Ordonnances sur Requête

Avant cet arrêt, la jurisprudence de la Cour de cassation sur le point de départ du délai d’appel des ordonnances sur requête n’était pas complètement claire. L’article 496 du Code de procédure civile stipule que le délai d’appel d’une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé, avec une présomption que la minute est remise au requérant le jour même – cette présomption simple pouvant être combattue par tout moyen.

Cependant, la jurisprudence avait parfois introduit des ambiguïtés. Par exemple, des décisions antérieures avaient évoqué alternativement que le délai pouvait courir à compter du jour du prononcé (Civ. 2ème, 16 juill. 1992, n° 90-21.922) ou de la date à laquelle le requérant en avait eu connaissance (Com. 24 janv. 2024, n° 22-11.768, Civ. 2ème, 22 févr. 2007, n° 05-21.314).

Cela laissait place à des interprétations variées et parfois contradictoires quant au point de départ effectif du délai d’appel.

Clarification du Délai d’Appel par l’Arrêt du 28 Mars 2024

L’arrêt du 28 mars 2024 apporte une clarification essentielle. La Cour de cassation a jugé que le délai de recours commence effectivement à la date de prononcé de l’ordonnance, mais elle a précisé que cette présomption de remise de la minute le jour même est réfragable. Autrement dit, si le requérant prouve qu’il n’a pas eu connaissance de l’ordonnance à la date de son prononcé, le délai d’appel doit alors courir à compter de la date où il en a eu connaissance.

Dans cette affaire, M. [D] a réussi à démontrer par les courriels de son avocat qu’il n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance à la date de son prononcé. La Cour de cassation a ainsi cassé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en soulignant que le délai d’appel aurait dû commencer à courir à la date où l’avocat de M. [D] a effectivement pris connaissance de l’ordonnance.

Conséquences Pratiques de l’Arrêt du 28 Mars 2024

La décision de la Cour de cassation entraîne des répercussions pratiques significatives pour la procédure civile. Tout d’abord, elle renforce la nécessité pour les juges de première instance et d’appel de tenir compte de la réalité de la connaissance de l’ordonnance par le requérant pour calculer le délai d’appel. Cette approche protège les droits des parties en s’assurant qu’elles ne soient pas privées de leur droit d’appel en raison de délais qu’elles n’auraient pas pu respecter en toute bonne foi.

Ensuite, cette décision encourage les avocats à bien documenter les communications avec les greffes et à conserver toutes les preuves montrant la date à laquelle ils ont eu connaissance des ordonnances. En cas de litige sur le point de départ du délai d’appel, ces documents peuvent s’avérer cruciaux pour renverser la présomption de remise le jour du prononcé.

Enfin, les juridictions devront peut-être adapter leurs pratiques pour éviter des contentieux similaires à l’avenir. Elles pourraient, par exemple, améliorer la traçabilité de la remise des ordonnances en assurant des preuves plus claires de la date à laquelle elles sont communiquées aux parties. Cela pourrait inclure des enregistrements électroniques ou des accusés de réception plus systématiques.

Conclusion : Impact de l’Arrêt du 28 Mars 2024 sur la Procédure Civile

En conclusion, l’arrêt du 28 mars 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une clarification bien nécessaire sur le calcul du délai d’appel des ordonnances sur requête. En insistant sur la connaissance réelle de l’ordonnance par le requérant, il garantit une application plus équitable des règles de procédure civile et protège les droits des parties en litige.

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